Politique / sécurité

Casseurs-payeurs : le Sénat adopte le projet, les interdictions restent sans effet immédiat

Le Sénat a adopté le projet « casseurs-payeurs » en première lecture par 229 voix contre 105, selon le compte rendu officiel. Le texte daté du 28 octobre conserve les deux interdictions administratives individuelles décrites mardi soir. Ce vote ne vaut ni adoption définitive du Parlement, ni promulgation, ni entrée en vigueur des nouveaux pouvoirs.

Par la Rédaction de Matière Publique · Publié le · Mis à jour le

Façade du Palais du Luxembourg à Paris en juillet 2022, archive du siège du Sénat et non des débats du 27 octobre 2026
DiscoA340, façade du Palais du Luxembourg, 28 juillet 2022, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Archive institutionnelle, pas photographie du vote du 27 octobre 2026 ; cadrage d’affichage adapté sous la même licence.

L’essentiel

  • 229 voix pour, 105 contre Scrutin 41 sur l’ensemble du projet en première lecture.
  • Des actes violents antérieurs Faits limités aux trois dernières années et risque de réitération.
  • Des garanties écrites Motivation, périmètre, notification et recours à distinguer selon la mesure.
  • Pas encore du droit applicable Vote du Sénat, pas adoption définitive du Parlement ni promulgation.

Le projet est désormais adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté le projet de loi dit « casseurs-payeurs » par 229 voix contre 105, selon le compte rendu analytique officiel de la séance commencée le 27 octobre. Le scrutin 41 compte 342 votants et 334 suffrages exprimés. La séance a été levée à 1 h 05, mercredi 28 octobre. Le document intitulé texte adopté provisoire, numéro 22, porte lui aussi la date du 28. Nous ne disposons pas de l’heure exacte du vote d’ensemble.

Cette adoption modifie l’état du dossier décrit dans notre article de mardi soir : ce ne sont plus seulement des amendements votés au cours d’un examen encore ouvert. Le Sénat a terminé sa première lecture. Le texte conserve les deux mécanismes d’interdiction individuelle présentés ci-dessous. Mais la procédure parlementaire n’est pas achevée : un vote de la chambre haute ne permet pas d’annoncer des pouvoirs déjà entrés en vigueur. Aucune date d’examen à l’Assemblée nationale ou de promulgation n’est déduite de cette seule étape.

La première mesure concerne l’accès à certains lieux

L’amendement 92 autoriserait le préfet, ou le préfet de police à Paris, à interdire de paraître dans des lieux ouverts au public où des troubles graves seraient susceptibles de se produire. La personne visée devrait avoir commis des violences répétées contre des personnes ou des biens, ou un acte d’une particulière gravité, en marge d’une manifestation, lors d’un attroupement ou d’un mouvement insurrectionnel. Des raisons sérieuses de craindre une réitération seraient aussi nécessaires.

Seuls les faits des trois années précédentes pourraient être retenus. L’arrêté devrait être motivé, préciser les lieux concernés et exclure le domicile ainsi que le lieu de travail. La durée serait proportionnée aux circonstances et plafonnée à vingt-quatre heures. Le texte prévoit également une possibilité de convocation pendant la manifestation. Hors urgence, la notification devrait intervenir au moins soixante-douze heures avant l’entrée en vigueur de l’arrêté.

La seconde vise une manifestation déterminée

Le deuxième mécanisme concernerait la participation à une manifestation susceptible de troubles graves. Il reposerait sur des violences récurrentes lors de manifestations antérieures, ou sur un acte particulièrement grave, avec des raisons sérieuses de penser que la personne pourrait recommencer. Là encore, les faits pris en compte seraient limités aux trois dernières années. L’affirmation d’un simple désaccord politique ne figure pas parmi ces conditions.

Le périmètre devrait rester proportionné, limité aux lieux du cortège et à leurs abords immédiats, sans inclure domicile ou travail. Une extension à d’autres manifestations de même objet, le même jour, serait possible sous des conditions supplémentaires destinées à empêcher un contournement de l’interdiction. Une obligation de répondre à des convocations pourrait s’y ajouter. La notification anticipée comporte une exception d’urgence. Le texte provisoire dispense de démontrer cette urgence pour le recours en référé-liberté qu’il mentionne.

Protéger les cortèges, sans tenir les garanties pour acquises

Le gouvernement défend ces mesures comme un moyen de tenir à distance les personnes violentes, non d’empêcher les manifestants pacifiques de défiler. Dans le débat officiel, Laurent Nuñez présente la prévention des violences et la réparation des victimes comme les deux objectifs du projet. Le rapporteur David Margueritte soutient que laisser des groupes violents perturber les défilés affaiblit aussi la liberté de manifester. C’est l’argument le plus solide des partisans : protéger effectivement l’exercice d’un droit suppose de prévenir les violences qui l’entravent.

La discussion officielle fait aussi apparaître une objection visant directement les interdictions individuelles. Marie-Pierre de La Gontrie demande si les personnes visées devraient avoir été condamnées. Laurent Nuñez répond qu’il s’agit de police administrative, fondée sur le comportement, avec ou sans condamnation définitive. Fabien Gay et Guy Benarroche contestent la latitude ainsi laissée à l’administration pour qualifier une personne de dangereuse. Ce désaccord touche à la preuve et au contrôle des décisions, pas seulement au principe de réparation des vitrines. Le texte voté n’impose pas une condamnation pénale préalable pour ces deux arrêtés.

Analyse : la portée réelle dépendra de la preuve et du contrôle

Prévenir des violences répétées répond à un besoin concret de sécurité pour les habitants, les commerçants et les manifestants. Mais la qualité d’une mesure individuelle dépendra des faits qui la motivent, du périmètre choisi et de la possibilité de la contester utilement. Une garantie inscrite dans un projet n’est pas encore la preuve de son efficacité pratique. À l’inverse, la seule existence d’une restriction ne démontre pas que toute manifestation serait interdite.

Les deux dispositifs prévoient six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende en cas de non-respect de l’arrêté. Ce sont des peines inscrites dans la version sénatoriale, pas des sanctions nouvelles immédiatement applicables ce matin. Les prochains points utiles seront le texte authentique et la suite de la procédure. Le ministre indique lui-même que la navette permettra de vérifier certains points de constitutionnalité. Notre article ne transforme donc ni un vote de première lecture en loi promulguée, ni un argument ministériel en garantie juridique acquise.

Sources principales

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